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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

Le recteur établit au début de chaque cycle de formation un recensement des centres de formation d'apprentis habilités au niveau académique et effectue à la fin de chaque session d'examen, en liaison avec le jury, un bilan du fonctionnement des formations donnant lieu à un contrôle en cours de formation.