Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

Dans les arrêtés susvisés relatifs aux brevets des métiers d'art, l'article 7 est remplacé par l'article 7 suivant:
"Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté, sur la base des propositions formulées à l'issue du contrôle organisé en cours de formation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1."