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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1995 modifiant les arrêtés portant création et fixant les conditions de délivrance des brevets des métiers d'art, et précisant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du brevet des métiers d'art)

L'habilitation est arrêtée pour la durée du cycle de formation.
Elle est tacitement reconduite après communication au recteur des modifications éventuellement intervenues dans les éléments du dossier précisés à l'article 3 ci-dessus.
Toutefois le recteur peut retirer l'habilitation ainsi délivrée pour des raisons dûment motivées et notamment au regard du bilan précisé à l'article 6 ci-dessous, après avis du service académique d'inspection de l'apprentissage.