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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 avril 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière)

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.