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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur)

Le dossier du candidat comprend la description de son cursus de formation et, le cas échéant, de son cursus professionnel. Il précise les diplômes, bénéfices ou dispenses d'épreuves ou d'unités que le candidat a obtenus.