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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur)

La durée de formation requise d'un candidat à l'examen conduisant à la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel ou du brevet de technicien supérieur peut être fixée par une décision de positionnement, conformément aux dispositions des décrets du 9 mai 1995 susvisés.