La durée des interrogations orales effectuées dans les classes préparatoires littéraires aux grandes écoles est fixée à l'annexe VII du présent arrêté. Dans les classes où l'effectif est compris entre dix et vingt-quatre élèves, la durée des interrogations est réduite de moitié.
Aucune interrogation n'est organisée dans les classes groupant moins de dix élèves.