Article R212-7-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
Article R212-7-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)
La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.
La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.