Articles

Article R212-7-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-7-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Le secrétaire de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le secrétaire suppléant rapporte les dossiers.