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Article R212-7-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-7-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.