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Article R212-7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-7-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée :

1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;

2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ;

3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7.

Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.