Article R212-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article R212-7-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.
La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.