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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2015 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 2015 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe)


L'examen professionnel se compose d'une épreuve écrite unique d'admission consistant en la rédaction d'un rapport à partir d'un dossier à caractère technique faisant appel aux connaissances concernant l'organisation et les techniques mises en œuvre dans l'infrastructure du système d'information du ministère des affaires étrangères et du développement international. L'épreuve permet de vérifier les capacités d'analyses du candidat ainsi que son aptitude à proposer des solutions adaptées et à les réaliser techniquement.
Le dossier documentaire n'excède pas vingt-cinq pages. L'épreuve est notée de 0 à 20 (durée : trois heures).