Article R212-6-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Article R212-6-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.
Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.