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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2015 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2015 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises)


Le titre professionnel technicien supérieur du transport terrestre de marchandises est composé des deux unités constitutives suivantes :
1. Concevoir et mettre en œuvre une prestation de transport terrestre national et international.
2. Optimiser l'ensemble des moyens liés à l'activité d'exploitation de transport terrestre.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé.