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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2015 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 février 2015 relatif au titre professionnel de technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises)

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles du titre professionnel technicien supérieur en transport logistique, option transport terrestre, option transitaire aérien et maritime, obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel technicien supérieur du transport terrestre de marchandises selon le tableau figurant ci-dessous :

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
en transport logistique,
option transport terrestre,
option transitaire aérien
et maritime
(arrêté du 12 août 2005 modifié)

TECHNICIEN(NE) SUPÉRIEUR(E)
du transport terrestre
de marchandises
(présent arrêté)

Elaborer et mettre en œuvre une offre globale de service en transport de marchandises
Concevoir et mettre en œuvre une prestation de transport terrestre national et international
Pour l'option transport terrestre :
Organiser et contrôler l'ensemble des opérations d'un service d'exploitation des transports
Optimiser l'ensemble des moyens liés à l'activité d'exploitation de transport terrestre
Pour l'option transport aérien et maritime :
Organiser et contrôler l'ensemble des opérations de transit aérien et maritime, en utilisant l'anglais.
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