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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée et relatif à l'aménagement cinématographique)


Le délai de cinq ans mentionné à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée, résultant de l'article 3 du présent décret, s'applique aux autorisations en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret.