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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1996 portant création d'un comité central d'hygiène et de sécurité des oeuvres universitaires et scolaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1996 portant création d'un comité central d'hygiène et de sécurité des oeuvres universitaires et scolaires)

Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein du comité sont désignés pour une période de trois années.


Ils doivent remplir les conditions exigées des membres des comités techniques paritaires par l'article 9, second alinéa, du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé.