Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1996 portant habilitation de préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 1996 portant habilitation de préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services départementaux de l'éducation nationale)
Le régisseur de recettes est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 500 F.