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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Les rétroviseurs livrés sur les véhicules avant le 1er janvier 1971 par les constructeurs et importateurs, ou mis en vente avant le 1er janvier 1972, devront satisfaire aux dispositions ci-après :

20.1. Les rétroviseurs extérieurs, leurs supports et leurs dispositifs de fixation ne doivent pas présenter vers l'avant de pointes, de bords aigus, d'arêtes vives, ou plus généralement de formes dangereuses.

20.2. Les rétroviseurs disposés à l'intérieur du véhicule sur le tableau de bord ou au-dessus du pare-brise doivent être encadrés dans une monture de protection ne comportant ni aspérité dangereuse ni arête vive.


20.3. Les rétroviseurs extérieurs peuvent, dans la limite maximale de 0,20 mètre, faire saillie par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule située du côté du miroir. Ils doivent dans ce cas être entièrement escamotables.