Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)
A dater du 1er janvier 1972, aucun rétroviseur ne pourra être mis en vente s'il n'est pas d'un type homologué, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé au présent arrêté.