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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux conservateurs des bibliothèques stagiaires recrutés à partir de 1996 par la voie des concours prévus à l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.