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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Cette note générale est utilisée pour le classement par ordre de mérite des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques par le jury chargé de ce classement, en application de l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.
Pour départager les élèves ayant obtenu la même note générale, le jury prend en considération les notes obtenues aux épreuves dotées des plus forts coefficients.
Le relevé des notes obtenues par les conservateurs des bibliothèques stagiaires, la liste de classement par ordre de mérite et le procès-verbal de la réunion du jury sont transmis par le directeur de l'école au ministre chargé de l'enseignement supérieur.