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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités du classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires ayant satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la composition du jury chargé de ce classement et les conditions de délivrance du diplôme de conservateur des bibliothèques)

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'enseignement supérieur décerne le diplôme de conservateur des bibliothèques aux élèves dont la note générale de classement définie à l'article 5 ci-dessus est au moins égale à la moitié de la note maximale théorique. La délivrance de ce diplôme est toutefois subordonnée à la titularisation des intéressés dans le corps des conservateurs des bibliothèques.