Le règlement de scolarité détermine, dans le respect des dispositions du présent article, la liste des épreuves mentionnées à l'article 2 ci-dessus qui servent au classement des conservateurs des bibliothèques stagiaires par ordre de mérite, en application de l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.
Ces épreuves de classement comprennent des épreuves communes à tous les élèves, une ou des épreuves optionnelles et un mémoire d'étude et de recherche. Elles sont appréciées par une note de 0 à 20. Aucune note n'est éliminatoire.
Par rapport au total des coefficients des épreuves de classement, le coefficient global des épreuves communes est fixé à 60 %, celui des épreuves optionnelles entre 10 et 15 %, et celui du mémoire d'étude et de recherche entre 25 et 30 %. Les proportions exactes qui s'appliquent à ces dernières épreuves ainsi que les coefficients particuliers de chacune des épreuves communes et optionnelles sont déterminés par le règlement de scolarité de l'école.
Les dispositions relatives à l'organisation et aux coefficients des épreuves de classement doivent être arrêtées par le conseil d'administration au plus tard à la fin du premier trimestre de la scolarité d'une promotion et elles ne peuvent être modifiées en cours de scolarité.
Le règlement de scolarité prévoit également les conditions dans lesquelles les élèves empêchés de participer à une épreuve de classement en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent être autorisés à subir cette épreuve à une autre date. L'absence de note après organisation de cette épreuve de rattrapage équivaut à la note 0 pour cette épreuve.