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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Lorsqu'il est imposé, le rétroviseur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à droite du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.


Les prescriptions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux ensembles de véhicules comportant une remorque dont la largeur est supérieure à celle du tracteur. Dans ce cas, le miroir rétroviseur extérieur situé à droite doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route de 2 mètres de large, limitée à gauche par la remorque, débutant au droit de la partie la plus large de cette dernière et s'étendant jusqu'à l'infini.