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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Le miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.