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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.


Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la
remorque.