Le rétroviseur situé sur la partie gauche d'un véhicule automobile doit permettre au conducteur de voir au moins une portion de route plane située à gauche du véhicule et définie sur le schéma annexé au présent arrêté.
Dans le cas où une remorque plus large que le véhicule automobile est attelée à ce dernier, la limite vers la droite du champ de visibilité doit être située dans le prolongement de la partie inférieure du bord gauche de la
remorque.