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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1969 RETROVISEURS DES VEHICULES)

Le rétroviseur intérieur devra être monté à l'intérieur du véhicule de manière à assurer au conducteur une image stable et facile à distinguer dans des conditions normales de circulation. Il devra être réglable du poste de conduite.