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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

En application des dispositions du septième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, le conseil d'administration, sur avis du conseil des études et de la vie universitaire, veille, pour la définition des modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances, à permettre une évaluation équilibrée entre les divers enseignements constitutifs des unités d'enseignements fondamentaux.