En application des dispositions du septième alinéa de l'article 18 de l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, le conseil d'administration, sur avis du conseil des études et de la vie universitaire, veille, pour la définition des modalités d'appréciation des aptitudes et des connaissances, à permettre une évaluation équilibrée entre les divers enseignements constitutifs des unités d'enseignements fondamentaux.