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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

La licence et la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives comportent, chacune, 550 heures d'enseignement.
La licence comporte un travail d'étude pouvant s'appuyer sur un stage : ce travail fait l'objet d'un rapport et, éventuellement, d'une présentation orale.
La maîtrise comporte un travail d'étude et de recherche pouvant s'appuyer sur un stage en milieu universitaire ou professionnel : ce travail fait l'objet d'un mémoire et d'une soutenance.