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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mai 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives)

Sont admis de plein droit à s'inscrire en vue de :
- la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives, les titulaires du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par le présent arrêté, ou du diplôme d'études universitaires générales Sciences et techniques des activités physiques et sportives régi par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou du diplôme d'études universitaires générales, mention Sciences et techniques des activités physiques et sportives, régi par l'arrêté du 11 avril 1975 ;
- la maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives, assortie ou non d'une mention, les titulaires de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par le présent arrêté, ou de la licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 20 janvier 1993, ou de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives régie par l'arrêté du 7 juillet 1977.