Les réservoirs à carburant des véhicules à moteur du titre II du code de la route réceptionnés à partir du 1er mai 1995 ou mis en circulation à partir du 1er janvier 1996, à l'exception des autobus, doivent être conformes aux prescriptions contenues dans la directive n° 70/221/C.E.E. susvisée, telle que modifiée par les directives l'adaptant au progrès technique.
Les véhicules des catégories internationales M et N faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée ou d'une réception individuelle telle que définie à l'article 24 de la directive 2007/46/CE susvisée, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/221/CEE modifiée ou de la partie I du règlement n° 34, série 02 d'amendements, annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.