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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1997 fixant le montant de l'indemnité des membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1997 fixant le montant de l'indemnité des membres du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé)

Les personnes chargées d'une expertise perçoivent pour les travaux exécutés pour le compte du comité une indemnité dont le montant est fixé par le président du comité en fonction de la durée et de la difficulté des travaux qui leur sont confiés.
Le montant de l'indemnité de base est fixé à 3 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685. Cette indemnité peut être majorée dans la limite de 175 % de ce montant.
Le nombre maximal annuel des consultations effectuées par les experts est arrêté à 60.