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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 1997 fixant les conditions et les programmes du concours spécial ouvrant accès à certaines écoles d'ingénieurs)

A l'issue des épreuves écrites, le jury établit la liste des candidats admis à subir les épreuves orales. A l'issue des épreuves orales, il dresse la liste par ordre de mérite des candidats jugés dignes d'être admis. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans l'ordre de classement et jusqu'à concurrence du nombre maximum de places fixé, arrête la liste des candidats définitivement admis.