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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

L'exercice de toute activité rémunérée en dehors du cadre de leur mission à l'étranger est interdit aux personnels régis par le présent arrêté.

Tous émoluments ou indemnités, autres que celles représentatives de frais ou rémunérant des travaux supplémentaires effectifs, allouées par l'organisme partenaire, viennent en déduction des émoluments versés par le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.