Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 277 du 29/11/1998 page 18040 à 18041
Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont ceux fixés, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.