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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté bénéficient de l'indemnité de résidence, prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé, conformément au tableau ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 277 du 29/11/1998 page 18040 à 18041

Les montants annuels de l'indemnité de résidence sont ceux fixés, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

L'indemnité de résidence est payée par l'académie d'affectation du bénéficiaire.