Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par leur académie d'affectation. Ils continuent ainsi à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations familiales, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.
Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ou par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.