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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 octobre 1998 relatif aux conditions d'application à certains personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en mission de longue durée à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par leur académie d'affectation. Ils continuent ainsi à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations familiales, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.

Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 modifié ou par le décret n° 84-183 du 12 mars 1984.