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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ATTESTATION DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE POUR LES PERSONNES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES)

La compétence professionnelle des personnes mentionnées à l'article 4 (1° et 2°) du décret susvisé est vérifiée, selon le domaine artistique concerné, par le représentant du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'architecture ou du ministre chargé de l'agriculture dans la région.