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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1989 RELATIF AUX CATEGORIES D'INTERNES ET DE MEDECINS POUVANT ACCEDER AU 3EME CYCLE DE MEDECINE GENERALE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1989 RELATIF AUX CATEGORIES D'INTERNES ET DE MEDECINS POUVANT ACCEDER AU 3EME CYCLE DE MEDECINE GENERALE)

Les étudiants admis dans le troisième cycle de médecine générale en application des articles 1er et 2 du présent arrêté deviennent résidents à compter du premier changement de poste des résidents suivant leur demande, qui doit parvenir à la direction des affaires sanitaires et sociales et à l'unité de formation et de recherche compétente deux mois avant ce changement de poste. Ils sont alors soumis au statut des résidents défini par le décret du 2 septembre 1983 susvisé et aux dispositions pédagogiques fixées par le décret du 7 avril 1988 susvisé et par l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé, à l'exception, pour les docteurs en médecine, des dispositions concernant la soutenance de la thèse.