Les formations antérieures des internes et docteurs en médecine visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté, et notamment les stages semestriels d'internant ou de résidanat, s'ils ont été effectués dans des services agréés pour la formation du troisième cycle de médecine générale dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée, peuvent être pris en compte dans leur nouvelle formation, après accord de l'enseignant coordonnateur de médecine générale.