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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1989 RELATIF AUX CATEGORIES D'INTERNES ET DE MEDECINS POUVANT ACCEDER AU 3EME CYCLE DE MEDECINE GENERALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 1989 RELATIF AUX CATEGORIES D'INTERNES ET DE MEDECINS POUVANT ACCEDER AU 3EME CYCLE DE MEDECINE GENERALE)

Les docteurs en médecine spécialistes ayant obtenu leur diplôme dans les conditions définies à l'article 50 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée peuvent être admis en troisième cycle de médecine générale dans une unité de formation et de recherche de la subdivision dans laquelle ils exercent, en fonction des capacités de formation, et après avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur de l'unité de formation et de recherhce de médecines compétents.