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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Le médecin de santé scolaire assure, avec le concours de l'infirmière, en tant que de besoin, les liaisons nécessaires avec la famille, l'instituteur ou le professeur enseignant l'éducation physique et sportive ainsi que les personnels paramédicaux et sociaux.

Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, demander l'examen d'un élève par le médecin de santé scolaire ou le médecin de famille.