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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1989 RELATIF AU CONTROLE MEDICAL DES INAPTITUDES A LA PRATIQUE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE DANS LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT)

Tout élève pour lequel une inaptitude totale ou partielle supérieure à trois mois, consécutifs ou cumulés, pour l'année scolaire en cours a été prononcée, fait l'objet d'un suivi particulier par le médecin de santé scolaire en liaison avec le médecin traitant.