La commission nationale a pour mission :
1° De donner un avis lorsqu'elle est saisie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la recherche sur les cas d'inéligibilité et sur la conformité des listes de candidats aux dispositions des articles D. 232- 4, D. 232-7 et D.232-10 du code de l'éducation ;
2° Pour l'élection des représentants des personnels, de regrouper les résultats des dépouillements effectués par les établissements à partir des procès-verbaux établis par les bureaux de vote, de procéder au dépouillement des votes dans les cas prévus par les arrêtés pris en application du dernier alinéa de l'article D. 232-13 du code de l'éducation et d'établir le procès-verbal national de regroupement des résultats qui fait apparaître le bilan de l'ensemble des opérations électorales ;
3° Pour l'élection des représentants des étudiants, de procéder au dépouillement des votes ;
4° De procéder, après les opérations de dépouillement des votes, à la répartition des sièges à pourvoir entre les listes ou les candidats en présence conformément aux articles D. 232-7 et D. 232 -10 du code de l'éducation ;
5° D'établir le procès-verbal des résultats des opérations électorales et de proclamer les résultats du scrutin.