Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code (partie Réglementaire), relatives aux assemblées générales du tribunal de grande instance, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2014-1458 du 8 décembre 2014 à l'exception de l'article R. 212-37 qui est applicable dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-261 du 5 mars 2015.