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Article 259 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31-05-1862 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux comptables du Trésor à l'appui des ordonnances et mandats de paiement)

Article 259 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31-05-1862 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux comptables du Trésor à l'appui des ordonnances et mandats de paiement)

Des procès-verbaux, dressés par les commissaires des armées, avec le concours des payeurs ou de leurs délégués, constatent les recettes extraordinaires provenant de prises ou de saisies ainsi que les pertes ou enlèvements de fonds, de valeurs, de pièces comptables ou de matériel appartenant au service de la trésorerie et des postes.