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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES PREMIER ET SECOND DEGRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES PREMIER ET SECOND DEGRES)

La personne morale apporte son concours, conformément aux articles 2 et 3 du décret susvisé, et s'engage à collaborer au projet pédagogique conduit notamment dans le cadre d'une classe culturelle, d'un atelier de pratique artistique ou de certains enseignements optionnels, dans le respect des textes les réglementant.