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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES PREMIER ET SECOND DEGRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 mai 1989 FIXANT LES CONDITIONS DE PASSATION ENTRE L'ETAT ET LES PERSONNES MORALES APPORTANT LEUR CONCOURS AUX ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITES ARTISTIQUES DISPENSES DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DES PREMIER ET SECOND DEGRES)

Sont signataires de la convention :


1. L'Etat, représenté par :


a) L'autorité académique qui est :


- soit le recteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du second degré ;


- soit l'inspecteur d'académie lorsque la personne morale apporte son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans un établissement scolaire du premier degré.


b) Le préfet de région.


2. La personne morale.


3. Le cas échéant, le représentant de la collectivité territoriale concernée.