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Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31-05-1862 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux comptables du Trésor à l'appui des ordonnances et mandats de paiement)

Article 191 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Règlement du 3 avril 1869 pour servir à l'exécution en ce qui concerne le département de la guerre du décret impérial du 31-05-1862 sur la comptabilité publique et nomenclature des pièces à produire aux comptables du Trésor à l'appui des ordonnances et mandats de paiement)

Toutes sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une administration dépendant du ministère des armées, quels que soient le montant et la nature de cette rémunération, la forme et la nature du contrat, ainsi que les accessoires de ces rémunérations, sont soumises, en ce qui concerne la forme de la cession, la procédure de la saisie et les limites dans lesquelles lesdites rémunérations peuvent être saisies ou cédées, aux dispositions du code du travail et de l'article 187 ci-dessus.